close

ÊTRE RECONTACTÉ(E)

*Champs obligatoires
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à MeilleureSCPI.com - Service Informatique et Liberté 62 rue Brancion, 75015 Paris ou à information [arobase] meilleurescpi [point] com

“Excellent”, 165 avis

Donations et quasi-usufruit : le guide fiscal et patrimonial 2026

Publié par Jonathan Dhiver
Mis à jour le 22 juin 2026
12 min. de lecture
donations-et-quasi-usufruit-guide-complet-a-connaitre

Donations et quasi-usufruit : le guide fiscal et patrimonial 2026

Contexte et définition du quasi-usufruit

Le quasi-usufruit est un mécanisme juridique central en matière de démembrement de propriété et de transmission patrimoniale, particulièrement lorsqu'il s'agit de biens consomptibles par l'usage. À la différence de l'usufruit classique, qui porte sur des biens durables (bien immobilier, meuble, portefeuille de titres conservé en l'état), le quasi-usufruit s'applique aux biens qui disparaissent ou ne peuvent être restitués en nature après leur utilisation.

Il s'agit principalement de sommes d'argent, de valeurs mobilières, de certains placements financiers (comptes espèces, compte-titres, produits de cession), de stocks professionnels ou encore de denrées (vins, céréales, etc.). Dans ce cadre, le quasi-usufruit permet à l'usufruitier de disposer librement de ces biens comme un véritable propriétaire, tout en laissant aux nus-propriétaires une créance de restitution exigible à l'échéance du droit d'usufruit, le plus souvent au décès de l'usufruitier.

Fondé sur l'article 587 du Code civil, ce mécanisme prévoit que l'usufruitier a le droit de se servir de ces choses " mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ". Cette obligation de restitution fait naître, dès l'origine, une véritable dette à la charge de l'usufruitier, dette qui devient une dette successorale à son décès et profite au nu-propriétaire sous forme de créance de restitution.

Le quasi-usufruit peut être légal ou conventionnel :

  • Le quasi-usufruit légal résulte de la loi, le plus souvent lors d'une succession, par exemple lorsque le conjoint survivant recueille l'usufruit légal sur des liquidités ou valeurs mobilières et que les enfants reçoivent la nue-propriété.
  • Le quasi-usufruit conventionnel résulte d'un accord entre usufruitier et nu-propriétaire (donation, convention de quasi-usufruit, clause dans un acte notarié ou dans une clause bénéficiaire d'assurance-vie), pour organiser un quasi-usufruit sur des biens consomptibles ou, sous conditions, sur des biens fongibles assimilés (par exemple le prix de cession d'un bien démembré).

Dans la pratique, la convention de quasi-usufruit permet de formaliser précisément la créance de restitution (montant, modalités de remboursement, garanties éventuelles) et de sécuriser la situation du nu-propriétaire, notamment en cas de décès du quasi-usufruitier.

Nouveau cadre fiscal des donations avec quasi-usufruit

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024 et la création de l'article 774 bis du Code général des impôts, le régime fiscal des créances de restitution issues d'un quasi-usufruit est nettement plus encadré. L'objectif affiché du législateur est de limiter les montages principalement ou exclusivement fiscaux consistant à organiser une dette de restitution artificielle pour réduire l'actif successoral imposable.

L'article 774 bis CGI prévoit que certaines créances de restitution ne sont plus déductibles de l'actif successoral de l'usufruitier/quasi-usufruitier. En particulier, ne sont plus déductibles :

  • la créance de restitution issue d'une donation de somme d'argent dont le défunt s'est réservé l'usufruit (donation de la nue-propriété d'un capital, avec quasi-usufruit conventionnel sur les liquidités transférées) ;
  • la créance de restitution résultant d'un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d'un bien donné ou démembré, lorsque ce montage n'est pas justifié par des considérations patrimoniales sérieuses et présente un caractère principalement fiscal.

L'administration fiscale, dans ses commentaires publiés à la suite de la loi de finances pour 2024, insiste sur la recherche du but principalement fiscal : lorsque l'opération a pour seule finalité de créer un passif artificiel pour minorer les droits de succession, la déduction de la créance de restitution est refusée.

Toutefois, le nouveau dispositif ne remet pas en cause l'ensemble des créances de restitution. Les commentaires administratifs et la doctrine patrimoniale opèrent désormais une distinction nette entre :

  • le quasi-usufruit légal, qui demeure en principe déductible, même si la dette n'a pas été constatée par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine, dès lors qu'il résulte d'une situation subie (succession, répartition légale, etc.) et non d'un montage volontaire ;
  • le quasi-usufruit conventionnel, dont la déductibilité est strictement encadrée et subordonnée à la fois à la réalité des motivations patrimoniales et à la preuve par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine.

Parmi les créances de restitution restant, en 2026, admises en déduction de l'actif successoral, on peut citer notamment :

  • les créances issues d'un quasi-usufruit successoral au profit du conjoint survivant, lorsqu'elles sont la conséquence de l'application de la loi ou d'une clause matrimoniale ou testamentaire ayant un objectif patrimonial (protection du conjoint, maintien du niveau de vie, etc.) ;
  • les quasi-usufruits constitués sur le prix de cession d'un bien dans un contexte patrimonial légitime (rééquilibrage familial, réinvestissement dans une résidence principale, financement d'un projet entrepreneurial ou immobilier), dès lors que la convention est formalisée par acte et que le montage n'a pas de but principalement fiscal.

Enjeux et conséquences fiscales

Les précisions législatives et administratives récentes ont clarifié plusieurs points essentiels, tout en faisant peser un risque accru de requalification sur les montages de quasi-usufruit dépourvus de substance patrimoniale. L'enjeu principal est désormais de démontrer, en cas de contrôle, que la créance de restitution est réelle, justifiée et juridiquement opposable, afin de préserver sa déductibilité de l'actif successoral.

Dans cette perspective, la convention de quasi-usufruit revêt un rôle stratégique. Elle permet de :

  • formaliser les droits du quasi-usufruitier sur des biens consomptibles (sommes d'argent, comptes bancaires, produits de cession, etc.) ;
  • constater précisément la créance de restitution au profit des nus-propriétaires, en indiquant le montant ou les modalités de calcul, les garanties éventuelles et les conditions de remboursement ;
  • produire une preuve robuste en cas de contrôle fiscal, surtout lorsqu'elle est établie par acte authentique ou par acte sous seing privé à date certaine.

Bien utilisée, la convention de quasi-usufruit demeure un outil puissant de protection du conjoint survivant et d'optimisation patrimoniale, à condition d'être intégrée dans une stratégie successorale globale, cohérente avec la situation familiale et les objectifs de transmission. Dans le cadre d'un patrimoine diversifié (immobilier, liquidités, portefeuille de titres, parts de SCPI en démembrement), l'articulation entre usufruit, quasi-usufruit et nue-propriété doit être particulièrement soignée pour éviter les conflits entre héritiers et les redressements fiscaux.

Les paramètres d'évaluation

Plusieurs facteurs permettent, en pratique, d'évaluer la légitimité d'un quasi-usufruit et d'anticiper la position de l'administration sur la déductibilité de la créance de restitution :

  • Le délai entre le démembrement et la cession du bien démembré. Un délai très court entre la donation de la nue-propriété et la cession du bien suivie de la mise en place d'un quasi-usufruit sur le prix peut rendre l'opération suspecte, en particulier si aucune justification patrimoniale sérieuse n'est apportée.
  • Les motivations patrimoniales de l'opération. Des besoins de liquidité clairement identifiés (financement d'un projet immobilier, d'une entreprise familiale, réorganisation du patrimoine, anticipation de la dépendance, etc.) doivent être documentés et pouvoir être démontrés en cas de contrôle.
  • Le rôle de l'usufruitier dans la gestion du bien et la décision de cession. La capacité à justifier que la cession et la mise en place du quasi-usufruit répondent à un objectif de gestion rationnel (diversification, sécurisation, réallocation de l'épargne) renforce la sécurité fiscale de l'opération.
  • La formalisation de la convention par un acte authentique ou un acte sous seing privé à date certaine. Pour les quasi-usufruits conventionnels, cette formalisation est désormais une condition indispensable pour espérer la déductibilité de la créance, en plus du caractère non exclusivement fiscal du montage.

Les praticiens (notaires, avocats fiscalistes, conseillers en gestion de patrimoine) recommandent de systématiquement consigner dans l'acte les raisons patrimoniales objectives de l'opération et, le cas échéant, le projet de réinvestissement des fonds.

suivez-vos-scpi-avec-monujo

Synthèse : créances déductibles et non déductibles

Origine de la créance

Déductibilité

Quasi-usufruit légal (successoral du conjoint survivant, liquidités et valeurs mobilières reçues dans le cadre de la dévolution légale ou d'un aménagement matrimonial)

Oui, en principe, sans exigence d'acte constatant la dette, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un montage artificiel.

Quasi-usufruit conventionnel sur le prix de cession d'un bien, motivé par un objectif patrimonial réel (réinvestissement, protection du conjoint, réorganisation du patrimoine)

Oui, si la dette est constatée par acte authentique ou sous seing privé à date certaine et si l'opération ne poursuit pas un but principalement fiscal.

Quasi-usufruit conventionnel issu d'une donation de nue-propriété de sommes d'argent, lorsque l'administration peut caractériser un but principalement ou exclusivement fiscal (création d'un passif artificiel)

Non — la créance de restitution n'est plus déductible de l'actif successoral du quasi-usufruitier.

Quasi-usufruit conventionnel sans acte authentique ou sans acte sous seing privé ayant date certaine (absence de preuve structurée de la créance de restitution)

Non — la dette de restitution n'est pas admise en déduction, même en l'absence de motivation fiscale avérée.

Conclusion

Les évolutions fiscales récentes encadrant le quasi-usufruit et les donations de nue-propriété de sommes d'argent ont profondément modifié la pratique patrimoniale en 2026. L'introduction de l'article 774 bis CGI et les commentaires administratifs associés rappellent que la créance de restitution n'est déductible que si elle correspond à une dette réelle, justifiée et juridiquement opposable, excluant les montages à but essentiellement fiscal.

Pour celles et ceux qui envisagent ce type de stratégie, il devient indispensable de :

  • formaliser la convention de quasi-usufruit dans un cadre juridique robuste (acte authentique ou acte sous seing privé à date certaine), en y détaillant clairement la créance de restitution et les garanties éventuelles ;
  • documenter les objectifs patrimoniaux poursuivis (protection du conjoint survivant, organisation de la succession, financement de projets immobiliers ou professionnels, diversification ou sécurisation de l'épargne, gestion de la trésorerie, notamment via des placements financiers et des supports comme les SCPI en démembrement de propriété) ;
  • vérifier la conformité de l'opération avec les nouvelles règles fiscales (article 774 bis CGI et doctrine associée), afin de préserver la déductibilité de la créance lorsque cela est possible et de limiter les risques de requalification en abus de droit.

Pour ceux qui envisagent une donation avec quasi-usufruit (sommes d'argent, produits de cession, placements financiers, portefeuille de titres, parts de SCPI en nue-propriété avec quasi-usufruit sur les revenus), il est essentiel de se faire accompagner par un expert fiscal, un conseiller en gestion de patrimoine ou un notaire. Ces professionnels vérifieront l'adéquation du montage à votre situation familiale, aux dernières évolutions législatives et doctrinales, et à vos objectifs (protection du conjoint, égalisation entre enfants, organisation de la transmission, optimisation de la trésorerie), tout en sécurisant la rédaction de la convention de quasi-usufruit et la déductibilité potentielle de la créance au plan successoral.

À lire également :

Pourquoi opter pour la donation en nue-propriété pour ses enfants ?

À retenir

  • Le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles (sommes d'argent, valeurs mobilières, placements, stocks) et fait naître, au profit des nus-propriétaires, une créance de restitution exigible à la fin de l'usufruit.
  • Le quasi-usufruit légal, notamment au profit du conjoint survivant sur les liquidités et comptes de la succession, reste en principe déductible de l'actif successoral, tant qu'il ne s'inscrit pas dans une démarche artificielle.
  • Le quasi-usufruit conventionnel n'est déductible que s'il est constaté par acte authentique ou sous seing privé à date certaine et s'il répond à un objectif patrimonial sérieux, non principalement fiscal.
  • Les montages à but essentiellement fiscal, en particulier ceux fondés sur des donations de nue-propriété de sommes d'argent suivies d'un quasi-usufruit, sont désormais explicitement visés et sanctionnés par l'article 774 bis CGI.
  • Une convention de quasi-usufruit bien rédigée reste un outil clé de protection du conjoint et d'optimisation successorale, notamment lorsque le patrimoine comprend des liquidités, des placements financiers ou des SCPI en démembrement, mais elle doit être maniée avec prudence et avec l'appui d'experts.

Sources

  • Code civil, article 587 – Régime du quasi-usufruit.
  • Code général des impôts, article 774 bis – Déductibilité des créances de restitution issues d'un quasi-usufruit.
  • Loi de finances pour 2024 et commentaires administratifs associés (doctrine fiscale).
  • Doctrine patrimoniale et praticiens (notaires, avocats fiscalistes, conseillers en gestion de patrimoine) sur la convention de quasi-usufruit.
  • meilleurescpi.com – Analyses patrimoniales et fiscales sur le démembrement de propriété et les SCPI.

Conseil d'expert

En 2026, avant toute donation avec quasi-usufruit (notamment sur des sommes d'argent, des produits de cession ou des placements financiers), faites systématiquement valider votre stratégie par un conseiller en gestion de patrimoine et/ou votre notaire. Ils vérifieront l'adéquation du montage avec votre situation familiale, les dernières évolutions fiscales (notamment l'article 774 bis CGI) et vos objectifs (protection du conjoint, transmission aux enfants, optimisation de la trésorerie, SCPI en démembrement), tout en sécurisant la rédaction de la convention de quasi-usufruit et la déductibilité potentielle de la créance au plan successoral. N'oubliez pas de consigner par écrit, dans l'acte lui-même, les raisons patrimoniales objectives de l'opération : c'est votre meilleure protection en cas de contrôle fiscal.



Vous avez aimé cet article ? Partagez le avec vos proches.


À propos de l’auteur

Jonathan Dhiver

Jonathan Dhiver

J'ai fondé MeilleureSCPI.com, Meilleur-GF.com, Meilleur-GFV.com, et Epargne-Mensuelle.com. J'adore tout ce qui touche à l'épargne, l'éducation financière, et la fixation d'objectifs. Je pense qu'une des clés est de mettre de l'argent de côté dès le début du mois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter (via le formulaire de contact) !

Card image

ARTICLE SUIVANT

Plafond du LEP 2026 : ce qu’il faut retenir

26 novembre 2024

À découvrir également


logo Monujo

Suivez tout
votre immobilier.
Prenez les bonnes
décisions.

Je créé mon compte gratuitement
Image accueil Monujo

demande de contact

MERCI !
Votre demande a bien été prise en compte

Un conseiller de MeilleureSCPI.com vous contactera très prochainement. Si vous ne voyez pas notre email de confirmation, vérifiez votre courrier indésirable.

Pour suivre facilement vos placements en SCPI, rendez-vous sur...
Mon compte SCPI MeilleureSCPI.com
CRÉER UN COMPTE

Merci d'avoir noté

MERCI !
Vos contributions nous permettent d'améliorer notre service pour vous satisfaire.
Pour suivre facilement vos placements en SCPI, rendez-vous sur...
Mon compte SCPI MeilleureSCPI.com
CRÉER UN COMPTE

Inscription à la Newsletter

MERCI !
Votre inscription a bien été prise en compte

Vous allez maintenant pouvoir suivre toute l'actualité du marché de la pierre papier, ainsi que les meilleurs opportunités d'investissements en parts de SCPI.

Pour suivre facilement vos placements en SCPI, rendez-vous sur...
Mon compte SCPI MeilleureSCPI.com
CRÉER UN COMPTE